Congé d'adoption

 

Congé adoption
  • Articles Lp. 126-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

  • Articles R.126-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Lorsque les deux conjoints travaillent, ce droit est ouvert à la mère ou au père adoptif à condition que l'autre y renonce.

(art. Lp. 126-14)
 
En cas d'adoption unique :
  • d'un premier ou d'un deuxième enfant, la durée du congé d'adoption est de 10 semaines ;
  • d'un troisième enfant ou plus, la durée est de 18 semaines.
 
En cas d'adoptions multiples :
  • la durée est de 12 semaines ;
  • elle est de 20 semaines si l'adoption multiple porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge.

 

Le (ou la) salarié(e) qui désire se mettre en congé doit :
  • aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date de sa reprise d'activité (art. R. 126-1) ;
  • joindre à sa lettre une attestation de l'organisme ayant placé l'enfant dans son foyer et une lettre du conjoint par laquelle celui-ci renonce à son droit.
Le (ou la) salarié(e) ne peut être licencié(e), sauf faute grave ou impossibilité de maintenir l'emploi, pendant 8 jours avant l'arrivée de l'enfant (art. Lp. 126-5) et pendant toute la durée de la suspension de son contrat, prolongée de 4 semaines (art. Lp. 126-4).
 
Si un licenciement est notifié avant l'arrivée dans son foyer d'un enfant en vue de son adoption, le (ou la) salarié(e) peut dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement, en annuler les effets en adressant à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une attestation du service qui a procédé au placement justifiant l'arrivée à son foyer dans un délai de 8 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption (art. Lp. 126-5).
 
La rupture pour faute grave ou impossibilité de maintenir l'emploi ne peut toutefois prendre effet ou être signifiée pendant les périodes de suspension.

Les effets sont identiques à ceux produits en cas de congé de maternité (voir ci-dessus).

N.B.   :  Le conjoint ne bénéficiant pas du congé d'adoption a droit à un congé de 2 jours (art. Lp. 242-1, 2°).

L'employeur qui contrevient à l'ensemble des dispositions relatives aux congés de maternité et d'adoption peut être puni pénalement (art. R 128-6 et R. 128-7).

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